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Jurisprudence

Évacuations en cas clair : le Tribunal fédéral confirme la ligne dure face aux recours genevois

Deux arrêts récents de la Ire Cour de droit civil (4D_30/2026 et 4A_81/2026) illustrent l'inefficacité des recours de dernière minute contre les évacuations prononcées en procédure sommaire à Genève.

03 septembre 2026·3 min de lecture·Rédaction Numea
Évacuations en cas clair : le Tribunal fédéral confirme la ligne dure face aux recours genevois

Deux arrêts rendus ce printemps par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, tous deux issus de procédures genevoises d'évacuation, rappellent aux locataires — et à leurs conseils — les limites étroites des recours contre les décisions d'expulsion rendues en procédure sommaire pour les cas clairs (art. 257 CPC).

L'affaire 4D_30/2026 : l'évacuation en cas clair résiste au recours constitutionnel

Dans la première affaire (arrêt 4D_30/2026 du 17 mars 2026), le Tribunal des baux et loyers de Genève avait, par jugement du 15 septembre 2025 rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, condamné le locataire à évacuer immédiatement l'appartement de sa personne et de ses biens, ainsi que de toute personne faisant ménage commun avec lui, et autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique dès le 16 octobre 2025. La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté le recours du locataire par arrêt du 19 janvier 2026 (ACJC/86/2026). Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire déposé le 25 février 2026, le Tribunal fédéral a statué dans une composition à trois juges, sans donner gain de cause au locataire. La voie du recours constitutionnel subsidiaire, limitée à la violation de droits constitutionnels que le recourant doit invoquer et motiver avec précision, offre une marge de manœuvre très réduite contre une double décision cantonale concordante.

L'affaire 4A_81/2026 : bail de durée déterminée échu et occupation illicite

La seconde affaire (arrêt 4A_81/2026 du 13 avril 2026) concerne un bail conclu en juillet 2022 pour une durée déterminée, arrivé à échéance le 31 juillet 2023. Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné la locataire à évacuer l'appartement, la cave et la place de parking, et à verser à la bailleresse 40'200 francs à titre d'indemnités pour occupation illicite de novembre 2023 à janvier 2025, intérêts moratoires en sus. La Chambre des baux et loyers a confirmé cette issue par arrêt du 19 décembre 2025 (ACJC/1880/2025). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral, traité par le président de la Ire Cour de droit civil statuant comme juge unique — configuration typique des recours liquidés en procédure simplifiée de l'art. 108 LTF —, n'a pas inversé le cours de la procédure. L'arrêt illustre le coût financier considérable de la résistance à une évacuation : l'indemnité pour occupation illicite court mois après mois, au niveau du loyer, jusqu'à la restitution effective des locaux.

Portée pratique pour les praticiens romands

Ces deux décisions confirment une tendance lourde de la jurisprudence fédérale : lorsque l'état de fait est incontesté et la situation juridique claire — bail de durée déterminée échu, congé pour demeure non contesté en temps utile —, la procédure de protection dans les cas clairs déploie pleinement ses effets et les recours successifs ne font que différer l'inévitable, en aggravant la note. Les moyens de défense du locataire (paiement dans le délai de sommation, sursis accordé par le bailleur) doivent être soulevés d'emblée devant le premier juge, conformément au principe de concentration, et non pour la première fois en instance de recours. Pour les bailleurs et régies genevois, ces arrêts consolident la sécurité juridique du dispositif d'exécution ; pour les locataires en difficulté, ils rappellent que la recherche d'une solution négociée ou d'un relogement prime largement sur les recours dilatoires.

Sources
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